Charte Ethique

 

ARTICLE 1 – RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
Le praticien en magnétisme thérapeutique s’engage à respecter les droits et libertés fondamentales
de l’individu qu’il reçoit.
En conséquence, le praticien s’engage à n’exercer aucune forme de pression physique où
psychologique susceptible d’induire une limitation de la volonté propre des individus qu’il reçoit.
ARTICLE 2 – ETHIQUE
Pour garantir le meilleur lien de confiance possible avec la personne favorisant la bonne réussite du
travail à accomplir au moyen des techniques du magnétisme, dans un souci de probité et de
transparence propre à l’exercice de la profession, le praticien œuvre à respecter les fondamentaux
éthiques de la discipline :
• Se mettre en tri sur l’autre (s’ouvrir et s’intéresser sincèrement à la personne reçue).
• Garantir la neutralité bienveillante (veiller à la bienveillance et au non-jugement).
• Adopter une position basse (humilité et simplicité).
• Pratiquer une écoute active.
• Ne jamais pratiquer un quelconque diagnostic.
• Ne jamais encourager l’abandon d’un traitement ou d’un accompagnement médical.
ARTICLE 3 – OBLIGATION DE MOYENS
Le praticien en magnétisme thérapeutique reconnaît être uniquement un outil permettant
d’accompagner la personne vers son (ses) objectif(s). A cet effet, il s’engage à une obligation de
moyens : mettre en œuvre ses techniques, savoir-faire et savoirs-être au service de la personne ; les
résultats obtenus appartenant toujours à la personne reçue et non à lui-même.
ARTICLE 4 – PRAXIE
Le praticien s’engage à valider avec la personne les approches employées ainsi que les thèmes
travaillés pour l’accompagner de façon écologique vers son (ses) objectif(s). Il s’engage également à
dialoguer et informer clairement la personne sur sa compétence, sur ce qu’est le magnétisme, sur la
manière dont se déroulent les séances et veille à leur bonne compréhension.
En aucun cas, il n’exerce de pression pour forcer un travail précis avec l’hypnose sur qui que ce soit,
tient compte en permanence des retours donnés par la personne sur les effets des séances et ajuste
au mieux son accompagnement.
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ARTICLE 5 – PRINCIPE D’INDEPENDANCE
La profession de praticien en magnétisme thérapeutique est une profession libérale et indépendante,
quel que soit son mode d’exercice ou le statut juridique choisi par le praticien.
Le travail du praticien en magnétisme nécessite une indépendance totale, exempte de toute forme de
pression, que celle-ci soit relative à ses propres intérêts ou bien soit le fruit d’influences extérieures.
ARTICLE 6 – CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
Le praticien en magnétisme thérapeutique se décharge de tout travail contraire aux fondamentaux
déontologiques de sa profession ou susceptibles de nuire au bon maintien de son indépendance.
Il n’accepte de souscrire qu’à l’accompagnement d’objectifs écologiques pour la personne et son bienêtre et ne saurait accepter d’objectif visant à nuire à autrui.
Si les objectifs ne correspondent pas à ses compétences, le praticien oriente la personne vers un
professionnel spécialisé dans la discipline requise (médecine générale, psychiatrie, psychothérapeute
ou psychologue clinicien par exemple).
ARTICLE 7 – PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Le praticien en magnétisme thérapeutique reçoit toute personne indépendamment de son
appartenance réelle ou supposée à une ethnie, de ses mœurs, de ses convictions personnelles,
politiques ou religieuses, de son état de santé ou de son handicap, de sa situation familiale.
Il reconnaît à chacun son statut d’être humain avant toute chose et ne saurait invoquer l’article relatif
à la conscience professionnelle pour de tels motifs.
Dans le cas où la personne reçue est mineure, ou bien placée sous tutelle, il doit obtenir l’autorisation
d’au moins un des deux parents ou du représentant légal.
ARTICLE 8 – SECRET PROFESSIONNEL
Le praticien s’engage au strict respect du secret professionnel. Le degré de confidentialité des
entretiens couvre les propos échangés avec la personne reçue mais aussi ce que le praticien a vu,
perçu, entendu et ressenti.
Le secret est donc général et illimité dans le temps sous réserve de l’exigence de la défense éventuelle
du praticien devant une juridiction compétente.
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Toutefois, des exceptions peuvent être de mises uniquement dans les cas suivants :
• Lorsqu’un mineur est exposé à des événements d’une particulière gravité tels qu’abus sexuels,
violences physiques ou tout acte susceptible de relever d’une qualification criminelle, le
praticien a le devoir d’alerter les autorités juridiques compétentes.
• Dans les cas où des informations soumises au secret sont susceptibles de prévenir un danger
actuel ou potentiel d’une particulière gravité.
• Dans le cas d’une difficulté sérieuse lors d’une supervision par un autre praticien, elle aussi
soumise au secret professionnel, pour requérir un conseil d’approche.
ARTICLE 9 – MOEURS
Le praticien en magnétisme thérapeutique s’engage à proscrire toute manœuvre de séduction
affective ou sexuelle, toute tentative quelconque d’attouchement de nature sexuelle et toute relation
sexuelle elle-même dans le cadre de son accompagnement.
Il est donc bien entendu qu’un prétendu « mobile thérapeutique » ne peut justifier ce qui sera considéré
comme un passage à l’acte non-justifiable de la part du praticien.
A cet effet, une déclaration verbale ou de fait de sentiments amoureux ou assimilés de la part du
praticien entraîne une rupture immédiate de l’accompagnement.
Même dans le cas où la personne reçue serait favorable et consentante à de tels sentiments ou
relations, une rupture immédiate de l’accompagnement qui lie le praticien et la personne reçue doit
s’appliquer.
ARTICLE 10 – COMPETENCE ET FORMATION
Le praticien en magnétisme ne peut prétendre à la labellisation de l’Ecole Française de Magnétisme
dans le cadre où il a obtenu la Certification de Praticien en Magnétisme Thérapeutique de l’école où
équivalent soumis à une validation d’acquis.
Son devoir est d’œuvrer au bon maintien et développement régulier de ses compétences par la voie
de formations, de supervisions et tenir compte de l’évolution technique, scientifique, éthique et légale
de la pratique de la discipline.
ARTICLE 11 – HONORAIRES
Le praticien en magnétisme thérapeutique veille à la transparence et à l’information de la personne
reçue du montant de ses honoraires perçus pour l’accompagnement qu’il propose.
Celui-ci s’engage à faire de son mieux pour rendre sa pratique accessible au plus grand nombre de
personnes possibles, indépendamment de leur situation financière.
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ARTICLE 12 – REPUTATION DE LA PROFESSION & CONFRATERNITE
Le praticien en magnétisme thérapeutique veille à entretenir des rapports de cordialité et de respect
avec ses confrères et œuvre toujours dans l’intérêt des personnes reçues et de la réputation de la
profession.
Il veille à conserver un comportement destiné à ne déconsidérer ni la profession, ni ses confrères,
pendant l’exercice des séances comme en dehors, même en cas de disharmonie.
Dans le cas où survient un différend avec un confrère, il se doit de mettre en pratique les mêmes
savoirs-être requis que lors des séances et rechercher la conciliation, si besoin en demandant conseil
auprès de l’Ecole Française de Magnétisme pour œuvrer à une résolution sans heurts.
ARTICLE 13 – REPUTATION DE LA PROFESSION & CONFRATERNITE
Le praticien en magnétisme thérapeutique peut librement pratiquer toute forme de publicité destinée
à promouvoir sa pratique du moment que celle-ci procure une information honnête au public et que
sa mise en œuvre respecte les fondamentaux éthiques de la profession.
Le praticien peut diffuser de l’information et de la connaissance sur les pratiques qu’il met en œuvre
au sein de son activité comme bon lui semble ; toute copie ou plagiat des contenus diffusés par l’Ecole
Française de Magnétisme étant proscrit.
La publicité mensongère, comportant des renseignements fallacieux, inexacts, des mentions
hyperboliques ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non justifiée
est proscrite.
Le praticien est donc libre de recourir à tous les moyens légaux permettant d’assurer sa publicité
personnelle dès lors que ceux-ci correspondent au contenu du présent article. Sont proscrites les
pratiques visant à une concurrence déloyale, le détournement de la clientèle d’un autre praticien où
celle qui lui serait confiée de façon provisoire.
Le praticien s’engage à assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable,
fonction de son activité